La rupture brutale des pourparlers précontractuels

La rupture brutale des pourparlers précontractuels

Publié le : 12/05/2023 12 mai mai 05 2023

Juridiquement, les pourparlers constituent la phase précontractuelle d’une relation, où les parties qui ne sont pas encore engagées échangent à l’écrit, mais également verbalement, sur les conditions et la portée de l’engagement qu’elles souhaitent conclure. 
À ce stade, les contractants ne sont normalement tenus d’aucune obligation l’un envers l’autre, si ce n’est de délivrer une information loyale, de sorte qu’ils sont en droit d’y mettre fin à tout moment. 

Le droit leur concède cependant une protection particulière, en cas de rupture brutale des pourparlers. 


Le Code civil est garant des règles qui régissent le fonctionnement des pourparlers entre deux futures parties contractantes, et en ce qui concerne la rupture de ces pourparlers, le premier alinéa de l’article 1112 dispose que « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». 

Cette disposition pose donc le principe de la libre rupture des pourparlers, où chaque partie dispose de la faculté de rompre unilatéralement et à tout moment les négociations engagées, en conditionnant cependant ce principe à une obligation de bonne foi, ce en quoi le second alinéa de ce même article prévoit que « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages ». 

Par conséquent, la partie victime d’une rupture brutale des pourparlers est supposée justifier d’un préjudice dès lors qu’une faute est démontrée, lequel pourra, par conséquent, être réparé sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue à l’article 1240 du même Code, sans pour autant lui donner droit aux avantages qu’elle aurait normalement perçus en cas de conclusion du contrat. 

Il appartient donc à la partie qui s’estime lésée, compte tenu de la rupture des pourparlers, d’apporter la preuve que cette interruption est brutale et réalisée de mauvaise foi. 

Le critère de bonne foi est laissé à la libre appréciation du juge, lequel prend en considération l’état des négociations engagées, la durée de celle-ci, l’expérience professionnelle des parties ainsi que l’absence de motif légitime quant à la rupture et la soudaineté de celle-ci, en plus s’il y a lieu de constater une intention de nuire. 

Les tribunaux ont ainsi retenu que la rupture des pourparlers était abusive lorsqu’une partie n’a engagé les négociations qu’aux fins d’obtenir des informations confidentielles sur la seconde (Cass. com., 03/10/1978, n° 77-10.915), a laissé la seconde engager des dépenses importantes pour soutenir les pourparlers avant de les rompre de manière brutale (Cass. civ. 1ère  06/01/1998, n° 95-19.199), ou encore le fait de rompre des pourparlers bien avancés, depuis plusieurs mois, pour finalement conclure le contrat avec un tiers (Cass. com., 26/11/2003, n° 00-10.243) ;

Concernant la réparation, l’auteur de la rupture abusive ne saurait être contraint de reprendre les négociations, mais sera redevable de dommages et intérêts versés à la victime, destinés à réparer les conséquences dommageables de la rupture des pourparlers, notamment une atteinte à son image, des frais effectués pour les négociations, etc.  
 

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