Précisions sur la prise en charge de la dépression au titre des maladies professionnelles

Précisions sur la prise en charge de la dépression au titre des maladies professionnelles

Publié le : 14/01/2022 14 janvier janv. 01 2022

En droit social, il est dit d’une maladie qu’elle est d’origine professionnelle, dès lors qu’elle trouve un lien direct avec les conditions de travail du salarié ou résulte d’une exposition à un risque auquel est exposé le salarié du fait de son activité (chimique, moral, physique, biologique, etc.). 
L’annexe II du Code de la sécurité sociale comporte en ce sens un tableau des maladies professionnelles, présumées contractées dans le cadre du travail. 

Lorsque la pathologie dont est affecté le salarié ne figure pas dans ce document, cela ne signifie pas pour autant que l’origine professionnelle ne peut être reconnue. Dans ce cas, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) est appelé à déterminer s’il y a un lien de causalité entre la maladie et le travail.
En effet, un tel lien avec le travail a d’importantes répercussions concernant l’indemnisation de la victime (indemnisation d’incapacité temporaire plus avantageuse, prise en charge à 100% des frais médicaux, gratuité des soins en lien avec la maladie, voire versement d’une rente). 

Récemment, la Cour de cassation a dû rappeler que l’absence ou non de situation de harcèlement moral était sans impact concernant la prise en charge de la dépression du salarié au titre des maladies professionnelles, tant qu’un lien avec le travail de la victime pouvait être démontré.  

L’affaire en question concerne une salariée ayant reçu un avis favorable à sa déclaration de maladie professionnelle résultant d’une dépression réactionnelle, prise en charge par la caisse d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle. 

L’employeur du salarié conteste l’origine professionnelle de la maladie et saisit une juridiction de sécurité sociale qui accueille sa demande, retenant que devant la juridiction pénale, ce même employeur a été reconnu non coupable des faits de harcèlement moral envers la salariée, pour lesquels il était poursuivi. 

La Caisse d’assurance maladie porte le litige devant la Cour de cassation, et rappelle qu’une maladie caractérisée et non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle, dès qu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Or, en l’espèce, la salariée victime d’une dépression psychogène soulevait des difficultés rencontrées dans son travail, notamment en matière d’une charge de travail importante et de pression, voire d’autorité exercée par ses responsables, situation connue des dirigeants. 
Mais du côté du Tribunal correctionnel, l’ensemble de ces éléments et les preuves apportées n’avaient pas suffi à caractériser une situation de harcèlement moral exercée sur la victime par ses responsables. 
Dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, la Cour d’appel s’était quant à elle servie de cette absence de situation de harcèlement moral, et de la relaxe des supérieurs hiérarchiques, pour écarter la prise en charge de la dépression au titre de la législation professionnelle. 

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement et reproche à la Cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur des motifs impropres à caractériser l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime : 
En effet, la décision concernant le harcèlement moral appartenait au seul juge pénal, alors que le rôle de la Cour d’appel était de rechercher si la maladie dont souffrait la salariée était essentiellement et directement liée à son travail habituel, et non si elle était liée à un harcèlement moral.

Ainsi, en matière de prise en charge de maladies d’ordre psychique au titre des maladies professionnelles, peu importe la caractérisation (harcèlement, risques psychosociaux, etc.) : ce qui prédomine, c’est le lien entre la survenance de la maladie et le travail habituel de la victime. 

Référence de l’arrêt : Cass. civ 2ème 9 septembre 2021 n°20-17.054

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